Question orale

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le Ministre de la Culture et de la communication sur le projet de déclaration d’utilité publique d’une zone d’aménagement concertée dite « Carmes Madeleine » à Orléans (Loiret). Ce projet se traduirait par la démolition et par la destruction d’immeubles du XVIIe siècle et de caves du XIIIe siècle qui ont fait l’objet d’une demande de protection au titre des monuments historiques pour laquelle, le dossier a disparu de l’ordre du jour de la commission pour des raisons inexpliquées. Il lui rappelle que ce secteur est classé au Patrimoine de l’humanité défini par l’UNESCO. Il lui rappelle que les immeubles concernés sont situés au sein d’une zone de protection du patrimoine (ZPPAUP) dont le règlement interdit toute destruction d’ilôts entiers. Cette destruction est en outre inutile, puisqu’il s’agit, dans le cas d’espèce, de permettre le passage dans la rue des Carmes à Orléans de voitures en plus de la future ligne de tramway. Or, cette rue peut tout à fait devenir piétonnière, un plan de circulation étant alors défini en conséquence pour les voitures, comme cela a été fait dans de nombreuses villes. Cette solution présenterait le grand avantage de permettre au tramway de circuler en site propre. Elle présenterait, en outre, l’avantage non négligeable d’être strictement conforme aux lois en vigueur concernant à la fois le transport public, l’environnement et la préservation du patrimoine. Il lui rappelle que ce projet de zone d’aménagement concertée donne lieu à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet par le préfet. Il s’étonne qu’il ait pu, dans ces conditions, donner au préfet du Loiret, préfet de la Région Centre, des instructions ou lui faire part de préconisations quant à la déclaration d’utilité publique sur laquelle il revient à ce dernier de statuer par un courrier en date du 24 août dont l’existence et le contenu ont été rendus publics, alors même que l’enquête publique n’avait pas encore commencé. Il lui rappelle que cet état de choses est de nature à porter atteinte aux compétences attribuées en propre au préfet et aux conditions d’objectivité et de neutralité dans lesquelles l’enquête publique doit se dérouler. On imagine mal, en effet, que sur des sujets aussi sensibles, et sur tout sujet d’ailleurs, le ministre puisse  donner des instructions au préfet sur une position en préalable à l’enquête publique, c’est-à-dire en considérant comme nulles et non avenues les observations faites au cours de celle-ci ainsi que les conclusions des commissaires enquêteurs alors qu’il revient précisément au représentant de l’État de statuer au vu de ces observations et de ces conclusions. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre, tant sur le fond que sur la forme, eu égard à l’ensemble des faits précités qui sont à l’évidence préjudiciables au regard de l’application des lois précitées et contraires à des principes de notre droit.

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