Question N° : 66747 de M. Alain NERI (Député - Socialiste - Puy-de-Dôme)
QUESTION : M Alain Neri appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivités locales sur l'interpretation de l'article R 121-21 du decret no 92-1205 fixant les modalités d'exercice par les titulaires des mandats locaux de leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de crédits d'heures. En effet, cet article indique la durée du crédit d'heures pour un trimestre concernant les diverses catégories d'élus municipaux en fonction du nombre d'habitants de la commune. Cependant, les conseillers municipaux titulaires d'une délégation du maire ne sont pas cites, comme d'ailleurs dans le code des communes, alors qu'ils remplissent des missions spécifiques très nombreuses et très lourdes qui apparentent leur situation a celles des adjoints. En conséquence, il lui demande, face au vide juridique de l'article R 121-21 a ce sujet, s'il n'est pas possible d'assimiler les conseillers délègues aux adjoints aux maires dans chaque catégorie de commune énumérée. Dans le cas contraire, n'est-il pas possible de leur attribuer un crédit d'heures intermédiaire a celui des adjoints et des conseillers municipaux sans délégation ?
Réponse de Jean-Pierre SUEUR - JO du 29/03/1993 Le régime des autorisations d'absence et du crédit d'heures applicable aux conseillers municipaux salaries a été détermine par le législateur, qui a prévu que le membre d'un conseil municipal a droit a des autorisations d'absence pour se rendre et participer aux séances pléniers de ce conseil, aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes ou il a été désigne pour représenter la commune. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit a un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire a l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et a la préparation des réunions des instances ou ils siemens. Le législateur a fixe la durée de ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, par référence a la durée hebdomadaire légale du travail en fonction du mandat exerce et de la strate démographique de la commune. Ces dispositions sont codifiées a l'article L 121-38 du code des communes. L'article L 121-21 du code des communes ne fait que préciser le nombre d'heures équivalant aux pourcentages fixes par le législateur Il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de prévoir plus de facilites que celles instaurées par le législateur, qui n'a ouvert le droit au crédit d'heures qu'aux bénéficiaires cites ci-dessus.
Thème : Questions écrites